Résumé: Le demandeur d'une pension complémentaire pour enfant de retraité doit être considéré comme ayant poursuivi des études entre l'obtention de son CFC à mi-octobre 1993 et le début de ses cours auprès de l'Ecole supérieure de viticulture de Changins dès le 15 août 1994, du fait que compte-tenu de son école de recrues, l'interruption dans sa formation n'a duré que 3 mois et demi. En conséquence, il répond aux conditions d'octroi de la pension complémentaire de l'art. 22 ter al. 1 des statuts de la CAP combiné avec l'art. 25 al. 2 LAVS.
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cause No A/835/1994 - ASS [pjdoc 9257] du 30.05.1995 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RENTE COMPLEMENTAIRE(AVS/AI) Normes : LAVS.25 Résumé : Le demandeur d'une pension complémentaire pour enfant de retraité doit être considéré comme ayant poursuivi des études entre l'obtention de son CFC à mi-octobre 1993 et le début de ses cours auprès de l'Ecole supérieure de viticulture de Changins dès le 15 août 1994, du fait que compte-tenu de son école de recrues, l'interruption dans sa formation n'a duré que 3 mois et demi. En conséquence, il répond aux conditions d'octroi de la pension complémentaire de l'art. 22 ter al. 1 des statuts de la CAP combiné avec l'art. 25 al. 2 LAVS. Pas de document HTML